Dansun arrêt du 20 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation vient de préciser que "' le dépassement du délai de trois mois ouvert aux parties par l'article 175 alinéa 3 du Code de procédure pénale est sans incidence sur la recevabilité de ces observations déposées avant les réquisitions du Procureur de la République et

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Le Mémento procédure civile permet aux professionnels de répondre rapidement à leurs questions et de mener à bien leurs procédures en toute sécurité. Cette édition est enrichie d'un dossier sur la répartition des compétences entre juge judiciaire et administratif. Fiable et complet, l'ouvrage est le fruit d'une étroite collaboration de praticiens et d'universitaires avec la rédaction des Editions Francis Lefebvre. Il présente des milliers de décisions de justice et est assorti de nombreux conseils en stratégie procédurale et modèles d'actes. Date de parution 13/12/2017 Editeur Collection ISBN 978-2-36893-307-7 EAN 9782368933077 Format Grand Format Présentation Relié Nb. de pages 1262 pages Poids Kg Dimensions 15,5 cm × 23,7 cm × 3,7 cm Nouvelarticle 175 du code de procédure pénale relatif à la clôture de l’information. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 a modifié de nombreuses dispositions sur le plan pénal. Les dispositions sont d’applications immédiates, différées ou à compter du 25 mars 2020. La reprise du personnel et le transfert des contrats de travail interviennent soit lorsque les conditions imposées par l’article L. 1224-1 du code du travail sont réunies, soit lorsqu’une convention collective le prévoit, soit encore en cas d’application volontaire. Lorsqu’une convention collective prévoit la reprise du personnel, le pouvoir adjudicateur est tenu en cas de renouvellement d’un marché public à certaines obligations. En effet, lorsque, dans le cadre du renouvellement d’un marché public, le nouvel attributaire est susceptible de reprendre une partie du personnel en application d’une convention collective, il appartient au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le coût de la masse salariale CE, 19 juin 2011, n°340773 et ce, quand bien même certains candidats ne seraient pas soumis à cette obligation conventionnelle. La Cour administrative d’appel de Douai rappelle cette jurisprudence devenue constante sur ce point, et l’applique aux marchés à bon de commandes CAA Douai, 6 mars 2014, n° 13DA00173. Et la Cour de rappeler que le fait pour les candidats de détenir l’information selon laquelle le personnel devrait être repris par un autre biais est sans influence sur l’obligation qui pèse sur le pouvoir adjudicateur d’informer les candidats éventuels de la masse salariale des personnels à reprendre ainsi que du coût correspondant ». A défaut, l’égalité de traitement des candidats est menacée et la validité du marché remise en cause. Si cette jurisprudence se place dans l’hypothèse d’une reprise du personnel prévue par convention collective, qu’en est-il de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’opter pour l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ? Si l’application volontaire pose peu de difficultés au sein des structures de droit privé, cette possibilité en marchés publics doit être maniée dans le respect des grands principes de la commande publique. L’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail résulte d’un accord entre l’entreprise anciennement prestataire et celle nouvellement attributaire. En outre, l’accord des salariés est obligatoire et doit être exprès Attendu cependant que lorsque les conditions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail » Cass. Soc. 10 octobre 2006, n°04-46134 ». En matière d’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, les décisions se révèlent rares et circonstanciées. Si les deux ordres de juridiction ont déjà jugé de la légalité de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail en matière de marchés publics, cette option doit toutefois répondre aux exigences des grands principes de la commande publique et en particulier à l’égalité de traitement des candidats. Les juridictions sociales considèrent que lorsque le pouvoir adjudicateur insère une clause de reprise de personnel dans le cahier des charges et que celui-ci est signé par le candidat, ce dernier doit être regardé comme ayant accepté de faire une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail Mais attendu que la cour d’appel a relevé que l’article 20 du cahier des charges signé par le nouveau concessionnaire l’obligeait à reprendre le personnel ; que, par ce seul motif duquel il résulte que le nouveau concessionnaire avait accepté de faire une application volontaire de l’article L. 122-12 du Code du travail, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » Cass. Soc. 22 mars 1995, n°93-44158. Cette position a été confirmée dans un arrêt sur renvoi plus récent CA, Amiens, 3 mars 2011, n°09-01786. Les juridictions administratives, pour autoriser le recours à l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, semblent tenir une grande importance au contexte Considérant que les cahiers des charges du contrat conclu entre la COMMUNE DE SAINT-PAUL et la Compagnie réunionnaise de services publics prévoyaient que pour l’exécution du service qu’elle assurait au titre de ce contrat, la Compagnie reprendrait vingt-quatre agents du personnel communal affectés à l’enlèvement des déchets ménagers ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que le contrat ait prévu, entre la commune et la Compagnie, un transfert d’activité au sens de l’article L. 122-12 du code du travail ; que, dès lors, la somme forfaitaire due par la Compagnie réunionnaise de services publics à la COMMUNE DE SAINT-PAUL pour chaque agent communal non repris, en vertu des stipulations du contrat, doit être regardée comme une pénalité financière sanctionnant éventuellement la faute dans l’exécution du contrat en cas d’inexécution par cette société de l’obligation contractuelle d’embaucher les agents de la commune ; que, si aucun agent communal n’a accepté de conclure un contrat de travail avec cette société, il résulte de l’instruction que la Compagnie réunionnaise de services publics a fait aux agents de la COMMUNE DE SAINT-PAUL à plusieurs reprises des offres d’embauche dont le contenu correspondait aux conditions de rémunération et de reprise d’ancienneté offertes par le marché du travail local ; que, par suite, la Compagnie réunionnaise de services publics n’a pas commis de faute contractuelle en n’embauchant aucun agent communal » CE, 1er juillet 2005, n°269342. En effet, cette décision s’inscrit dans un contexte local particulier où le chômage est très présent et dans lequel les prestations confiées au nouvel attributaire, étaient auparavant exercées par la commune. Cette appréciation du contexte se retrouve également dans une affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux CAA Bordeaux, 30 juillet 2007, n°07BX00362. Mais alors pourquoi une telle appréciation du contexte ? A en croire ces décisions, les juridictions administratives mettent en balance d’une part, la préservation de l’emploi et d’autres part l’égalité de traitement des candidats. En effet, la volonté des parties et donc l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ne saurait s’affranchir des grands principes de la commande publique. En pratique, l’obligation de reprendre le personnel pourrait le cas échéant exclure les petites entreprises du marché qui, en raison de l’obligation de reprendre le personnel, décideraient ne pas postuler aux marchés publics. Du reste, il ne faudrait pas oublier l’ancien titulaire du marché qui, dans une telle hypothèse n’a pas son mot à dire. En effet, l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail se joue entre le pouvoir adjudicateur et le nouveau titulaire sans que l’ancien titulaire, qui perdra une partie de sa masse salariale, n’intervienne à l’accord. Or, l’ancien titulaire pourrait se trouver privé d’une partie de son personnel au profit de l’un de ses concurrents ; un tel transfert de la masse salariale pourrait être regardé, selon les domaines d’activité concernés, comme un élément portant atteinte à la libre concurrence. Aussi, le respect du droit de la concurrence et plus largement des grands principes de la commande publique ne serait-il pas mieux assuré si l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail résultait d’un accord tripartite entre le pouvoir adjudicateur, l’ancien titulaire et le nouveau titulaire ? En tout état de cause, l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail ne saurait faire abstraction de l’obligation faite au pouvoir adjudicateur de faire figurer dans les documents de la consultation l’ensemble des informations liées à la masse salariale et à son coût comme l’a récemment jugé la Cour d’appel de Douai dans un cas de reprise conventionnelle CAA Douai, 6 mars 2014, n° 13DA00173.
Dansl'article, il est stipulé que si la demande de recours est faite de mauvaise foi, les dispositions de l'article 333 seront appliquées par la cour d'appel régionale, et il

Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur et au bon climat scolaire. Mais il doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative personnels, élèves, parents qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il s'agit-là d'un volet essentiel de la politique éducative de l'établissement permettant d'inscrire les procédures en vigueur dans une perspective nouvelle tout doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements inadaptés et les moyens d'y répondre. Cela passe par un travail de présentation et d'explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l'action pédagogique. Les modifications apportées par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de prévention et de sanction. Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d'établissement que par la possibilité de prononcer la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Cette répartition des compétences peut expliquer l'évolution de ces conseils si le nombre de décisions qu'ils ont rendues est en baisse depuis l'année scolaire 2010-2011, le nombre d'exclusions définitives augmente légèrement dans le même temps, ce qui se traduit par une augmentation importante du pourcentage des exclusions définitives dans les décisions rendues. Il apparaît qu'en réalité les chefs d'établissement utilisent pleinement leurs compétences disciplinaires et prononcent la plupart des sanctions. Cette évolution amène à rappeler que la sanction prise par le chef d'établissement seul est une procédure disciplinaire au même titre que la convocation d'un conseil de discipline, et donc qu'elle doit s'inscrire dans une perspective éducative et respecter les mêmes principes. Il convient aussi, dans cette optique, d'installer la commission éducative dans la plénitude de ses fonctions en fixant les modalités de son fonctionnement dans le règlement intérieur de l'établissement. Les précisions relatives au régime des sanctions prononcées avec sursis apportées par cette circulaire s'inscrivent dans la même perspective et doivent permettre au chef d'établissement et au conseil de discipline d'y recourir davantage. L'objectif principal de la présente circulaire est de donner toute leur place aux étapes de prévention et de dialogue préalablement à l'application d'une sanction, qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline. En outre, la grande disparité du nombre d'exclusions définitives d'un établissement à un autre rend nécessaire l'action des autorités académiques, dans leur rôle de pilotage et d'accompagnement des établissements scolaires. Les procédures relatives aux punitions scolaires, aux sanctions, aux mesures alternatives à la sanction et aux mesures de prévention et d'accompagnement sont rappelées en annexe. 1 - Pour des sanctions réellement éducatives L'établissement est un lieu régi par des règles qui doivent être intériorisées par l'élève. Conçues à l'usage de tous, elles imposent des obligations et confèrent des droits et garanties. L'article R. 511-12 du code de l'éducation demande que, préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. L'avis des personnels de santé et sociaux peut apporter un éclairage sur certains comportements inadaptés aux règles de vie dans l'établissement. Quand une procédure disciplinaire s'avère nécessaire, elle doit être engagée selon des modalités précises et dans le respect des principes généraux du droit. Il convient d'accompagner un chef d'établissement qui informe de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire conduisant à la réunion d'un conseil de discipline. La personne désignée par le recteur ou l'IA-Dasen pourra veiller au respect de la légalité de cette procédure. À cette fin, le Guide pour l'application de la règle joint en annexe à cette circulaire est disponible sur le site Éduscol. Enfin, la sanction n'a une portée éducative que si elle est expliquée et si son exécution est accompagnée, ce que favorisent la mesure de responsabilisation et la possibilité de prononcer une sanction avec sursis. De façon générale, le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction. Ils doivent être mis en situation de s'approprier le sens et la portée de la sanction prononcée. a Les modalités de la procédure disciplinaire Le respect des principes généraux du droit, garantie d'équité Le caractère éducatif de la sanction réside en premier lieu dans les modalités selon lesquelles elle est décidée. Il importe, à cet égard, de lever toute incompréhension relative à la simple application des garanties de procédure. Ainsi, le principe du contradictoire est-il parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l'autorité de l'adulte. Il représente en effet une garantie pour l'élève comme pour l'institution scolaire. C'est pour permettre le respect de ce principe dans les cas où la sanction est décidée par le chef d'établissement seul qu'a été instauré le délai de trois jours entre l'information donnée à l'élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d'établissement. Tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du non bis in idem » impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits, principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l'individualisation cf. annexe. Le recours à l'ensemble des sanctions réglementaires La volonté d'apporter une réponse adaptée à tout manquement au règlement intérieur suppose le recours effectif à l'ensemble du panel des sanctions réglementaires fixé à l'article R. 511-13 du code de l'éducation et reproduit dans le règlement intérieur cf. annexe. S'ils constituent les sanctions les moins lourdes, l'avertissement et le blâme ne doivent pas être négligés pour autant, dès lors qu'ils peuvent être appropriés à la nature de la faute commise. La décision de les prononcer doit obéir à des règles formelles, compréhensibles par tous. Le conseil de discipline, cadre solennel permettant une prise de conscience et une pédagogie de la responsabilité, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et pas seulement sur l'exclusion définitive. Il convient de rappeler la distinction à faire entre l'évaluation du travail scolaire et le comportement de l'élève. Le conseil de classe peut éventuellement mettre en garde » l'élève mais il ne peut prononcer d'avertissement. Les cas dans lesquels une procédure disciplinaire doit obligatoirement être mise en œuvre Il convient de bien distinguer entre, d'une part, les cas rappelés en annexe I-B où une procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée et, d'autre part, la décision prise au terme de cette procédure. Aucune sanction ne pouvant être appliquée automatiquement, la procédure disciplinaire engagée ne préjuge pas de la décision qui sera prise à son terme, dans le respect du principe du contradictoire. Le cas des procédures disciplinaires engagées pendant les périodes de stage professionnel Dans l'hypothèse où un élève qui doit suivre un stage dans le cadre de son cursus scolaire ferait l'objet d'une décision d'exclusion définitive en cours d'année, avant que ne débute ce stage, le chef d'établissement n'est plus compétent pour signer la convention. En outre, si la convention a déjà été signée, le chef d'établissement doit la résilier, même si le stage a déjà débuté. Toutefois, une convention peut être signée entre la même entreprise et le nouvel établissement d'enseignement dans lequel l'élève aura été aussitôt inscrit. De même, l'article D. 511-43 ouvre à l'élève la possibilité de suivre un enseignement à distance. Il pourra ainsi effectuer sa période de formation en milieu professionnel par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance qui sera alors partie à la convention. Dans l'hypothèse où la sanction d'exclusion définitive serait prononcée en fin d'année, il convient de prendre toute disposition pour éviter que l'élève ne soit empêché d'effectuer son stage, faute de pouvoir être réinscrit rapidement dans un nouvel établissement. Il est alors recommandé de prévoir que la sanction ne prendra effet qu'à l'issue du stage, afin d'éviter que l'élève ne perde le bénéfice de son année scolaire. b La mise en œuvre des moyens d'une action éducative la mesure de responsabilisation, les mesures alternatives et le sursis Les mesures de responsabilisation ont pour objet de permettre à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative. Ce type de sanction n'interrompt pas la scolarité de l'élève. Il s'agit d'inciter l'élève à participer de lui-même, en dehors du temps scolaire, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives. Il est ainsi pleinement acteur de l'acte éducatif qui lui permettra de développer son sens du civisme et de la responsabilité. Lorsque la mesure de responsabilisation est réalisée à l'extérieur de l'établissement, un document signé par le chef d'établissement définit ses modalités d'exécution. Ce document doit être signé non seulement par le chef d'établissement et le représentant de la structure d'accueil mais également par le représentant légal de l'élève. De même, toute mesure alternative à la sanction proposée, selon le cas, par le chef d'établissement ou le conseil de discipline doit recueillir l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. L'un et l'autre sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée, a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis. Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans la faire disparaître pour autant la sanction est prononcée mais n'est pas mise à exécution immédiatement. L'opportunité est ainsi donnée à l'élève de témoigner de ses efforts de comportement avec l'aide, en tant que de besoin, des adultes concernés. Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis, le chef d'établissement ou le conseil de discipline informe l'élève que, pendant un délai spécifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction l'expose au risque de levée du sursis et de mise en œuvre de la sanction initiale. Plusieurs cas de figure sont envisageables - si la nouvelle faute commise semble justifier l'application de la sanction antérieurement prononcée du fait notamment d'un niveau de gravité similaire, le sursis peut être levé, après un nouvel examen par l'autorité disciplinaire ; - si l'autorité disciplinaire décide qu'il n'y a pas lieu de lever le sursis, le délai d'application de cette mesure de sursis continue de courir ; - l'autorité disciplinaire peut prononcer à la fois la levée du sursis et une nouvelle sanction, l'application de ces sanctions ne peut avoir pour conséquence d'exclure temporairement de la classe ou de l'établissement l'élève plus de huit jours. Le délai pendant lequel le sursis est susceptible d'être levé ne doit pas être trop long il se compte en principe en mois, de façon à offrir à l'élève l'occasion de montrer une volonté positive d'amélioration de son comportement. Ce délai ne doit pas excéder une année de date à date, durée la plus longue de conservation d'une sanction dans le dossier administratif de l'élève titre IV, article R. 511-13 du code de l'éducation. La sanction prononcée avec un sursis figure dans le dossier administratif de l'élève. Dans le cas d'une exclusion définitive, le sursis ne pourra être levé que par le conseil de discipline qui est seul compétent pour prononcer ce degré de sanction. Les mesures de prévention et d'accompagnement doivent trouver à s'appliquer notamment dans le cas où une sanction est assortie d'un sursis. c Vers une démarche restaurative La mesure de responsabilisation et la sanction avec sursis doivent permettre de donner tout son contenu au caractère éducatif des sanctions et de développer, dans la communauté scolaire, une approche restaurative ». La solution collectivement consentie doit à la fois rétablir l'estime de soi de la victime, réinsérer l'auteur du manquement par sa capacité à redresser la situation, restaurer les liens entre les personnes et apaiser toute la communauté éducative. Pour plus d'information sur la démarche restaurative, des outils pédagogiques sont disponibles sur le site du Centre national de documentation pédagogique 2 - Le régime des punitions Le régime des punitions doit être clairement distingué de celui des sanctions disciplinaires. Les punitions ne visent pas, en effet, des actes de même gravité et concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps réel et en proximité immédiate. Ces manquements peuvent en effet être à l'origine de dysfonctionnements multiples au sein de l'établissement, notamment lorsqu'ils présentent un caractère répétitif altération de l'ambiance scolaire et par voie de conséquence de la motivation collective des élèves ; dégradation des conditions matérielles d'enseignement. Ces punitions doivent être explicitées. Il s'agit ainsi de rappeler aux élèves qu'aucun désordre, même mineur, ne peut être toléré dans l'enceinte de l'établissement afin de garantir à tous de bonnes conditions de vie et d'apprentissage. Une punition ne doit pas se substituer à la mise en œuvre d'une sanction quand celle-ci se justifie. Les punitions constituent de simples mesures d'ordre intérieur, qui peuvent être mises en application par les enseignants ou d'autres personnels de l'établissement. À ce titre et à la différence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents doivent en être tenus informés. Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de ces deux catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l'établissement. Les punitions doivent s'inscrire dans une démarche éducative partagée par l'ensemble de la communauté éducative. Il appartient au chef d'établissement de soumettre au conseil d'administration les principes directeurs qui président au choix des punitions applicables, dans un souci de cohérence et de transparence cf. point de la circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement. De façon générale, le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité de l'enseignant il lui revient d'y maintenir un climat serein par toutes mesures éducatives appropriées. Dans ce cadre, les punitions sont prises en seule considération du comportement de l'élève indépendamment de ses résultats scolaires. Des dispositions devront donc être prises, au sein de chaque établissement, afin d'éviter que les faits les moins graves commis par des élèves perturbateurs pendant les heures de cours, ne fassent systématiquement l'objet d'un traitement par le service de la vie scolaire de l'établissement. Si, dans des cas très exceptionnels, l'enseignant décide d'exclure un élève de cours, cette punition s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation. L'enseignant demandera notamment à l'élève de lui remettre un travail en lien avec la matière enseignée. La liste indicative des punitions ci-dessous sert de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements - rapport porté sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents ;- excuse publique orale ou écrite elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle ; - devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue qui devra être corrigé par celui qui l'a prescrit. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite des parents. Pour rappel, la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 3 - Des mesures de prévention à privilégier La démarche éducative doit prendre la forme d'un accompagnement, d'une éducation au respect de la règle, qui n'empêche pas la mise en œuvre de la procédure disciplinaire quand elle s'impose. Elle s'appuie sur des mesures de prévention, éventuellement proposées par la commission éducative. - Les initiatives ponctuelles de prévention Il s'agit de mesures qui visent à prévenir un acte répréhensible, par exemple la confiscation d'un objet dangereux. Il est rappelé que l'objet confisqué est placé sous la responsabilité de celui qui en a la garde. Il est également rappelé que les élèves ne peuvent être contraints à subir une fouille de leurs effets personnels, seul un officier de police judiciaire étant habilité à mettre en œuvre cette procédure. Des mesures de prévention peuvent aussi être prises pour éviter la répétition des actes répréhensibles ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. - La commission éducative régulation, conciliation et médiation Le rôle dévolu à la commission éducative instituée par l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation témoigne de la volonté d'associer les parents dans les actions à caractère préventif. Cette instance a notamment pour mission de proposer au chef d'établissement des réponses éducatives, et d'assurer le suivi de l'application des mesures de prévention, d'accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. a Composition La composition de la commission éducative est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite au règlement intérieur. Le chef d'établissement qui en assure la présidence ou, en son absence, l'adjoint qu'il aura désigné, en désigne les membres. Elle comprend au moins un représentant des parents d'élèves et des personnels de l'établissement dont au moins un professeur. La commission peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l'élève, y compris un élève victime de l'agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. b Missions La commission éducative est réunie en tant que de besoin selon des modalités prévues par le conseil d'administration. Ses travaux, qui se déroulent dans les formes prescrites par la règlementation, ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire et ne limitent pas les compétences des titulaires du pouvoir disciplinaire cf. annexe Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Le représentant légal de l'élève en cause est informé de la tenue de la commission et entendu, en particulier s'il en fait la demande. Cette commission est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l'établissement, à la mise en place d'une politique de prévention, d'intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu'elle permet également d'écouter, d'échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination. Il peut notamment s'avérer utile d'obtenir de la part d'un élève dont le comportement pose problème un engagement fixant des objectifs précis. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état de cause, aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un référent. Le représentant légal de l'élève doit en être informé. - La médiation par les pairs La médiation est une méthode de résolution des conflits entre deux parties avec l'aide d'une tierce personne qui joue le rôle de médiateur. La médiation par les pairs suggère que le conflit qui oppose deux élèves puisse faire l'objet d'une médiation menée par un élève tiers et formé à ce type de démarche. La médiation par les pairs nécessite un accompagnement spécifique de la part des adultes. Une charte fixant le cadre de mise en place de cette démarche est consultable sur le site du Centre national de documentation pédagogique 4 - La garantie de la continuité des apprentissages La période transitoire d'interruption de la scolarité ne doit pas consister, pour l'élève, en un temps de désœuvrement. Des mesures d'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une sanction d'exclusion de la classe ou de l'établissement ou à l'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à titre conservatoire, doivent être prévues au règlement intérieur. Il s'agit d'assurer la continuité des apprentissages ou de la formation afin de préparer la réintégration de l'élève. - Accompagner les exclusions temporaires Il convient, dans toute la mesure du possible, d'internaliser l'exclusion temporaire de l'établissement ou de ses services annexes pour éviter qu'elle se traduise par une rupture des apprentissages préjudiciable à la continuité de la scolarité de l'élève. Dans la même optique, les modalités d'accueil de l'élève qui fait l'objet d'une exclusion de classe devront être précisées. Il appartient au chef d'établissement de veiller à ce que l'équipe éducative prenne toute disposition pour que cette période d'exclusion soit utilement employée la poursuite du travail scolaire constitue la principale mesure d'accompagnement. - Exclusion définitive l'obligation de réaffectation L'article D. 511-43 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé. Il pourvoit aussitôt à l'inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance. Néanmoins, il est rappelé qu'un élève exclu définitivement de l'établissement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, doit pouvoir mener à terme le cursus dans lequel il est engagé et se présenter à l'examen. L'article L. 122-3 du code de l'éducation dispose en effet qu'à l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève qui n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. Dans ce cas, une affectation doit être proposée à l'élève exclu. Afin que la réaffectation d'un élève exclu soit assurée sans délai dans les conditions prévues par la réglementation, le chef d'établissement prend contact avec le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale avant la tenue d'un conseil de discipline lorsqu'une sanction d'exclusion définitive risquerait d'être prononcée. - Les mesures d'accompagnement de la sanction Ces mesures d'accompagnement concernent les mesures élaborées en partenariat avec d'autres services ainsi que les dispositifs d'aide aux victimes. Les dispositifs en partenariats Des partenariats peuvent être développés localement entre les établissements et des équipes spécialisées pour prévenir l'exclusion et, le cas échéant, participer à l'accueil et au suivi des élèves exclus. Une prise en charge peut être proposée par les services sociaux, éducatifs et de santé de proximité ainsi que dans le cadre des programmes de réussite éducative politique de la ville. Enfin, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, la mise en place de mesures d'aide et d'assistance éducatives peut être envisagée respectivement par l'aide sociale à l'enfance conseil général, la protection judiciaire de la jeunesse avec le concours du secteur associatif habilité. Les élèves bénéficiant de ces dispositifs restent inscrits dans leur établissement et une convention individuelle avec la structure d'accueil précise la façon dont l'établissement assume sa mission éducative à leur égard. Un suivi de l'élève par une personne référente au sein de la structure d'accueil est dans tous les cas à prévoir. Les dispositifs en partenariats sur lesquels un établissement peut s'appuyer pour l'accompagnement des sanctions sont présentés dans le projet d'établissement. Les dispositifs d'aide aux victimes Une attention particulière doit être portée à l'accompagnement des victimes, personnels et élèves, et des parents des élèves concernés, à tous les niveaux de la hiérarchie. Une information précise doit leur être donnée sur les soutiens extérieurs d'ordres juridique, psychologique et social mis en place dans le cadre du dispositif d'aide aux victimes prévu par la convention conclue entre le ministère de l'éducation nationale et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation Inavem. 5 - Pilotage académique Les autorités académiques doivent assurer le pilotage du dispositif réglementaire d'application de la règle. Quand le projet académique prévoit des objectifs en matière de mesures de prévention, et de sanctions, chaque établissement peut concourir à cette politique dans le cadre de son contrat d'objectifs. La lettre de mission du chef d'établissement peut fixer des objectifs pour son action en matière de politique de prévention et de sanction de l'établissement. Le pilotage académique de la politique de prévention et de sanction s'appuiera, notamment, sur un bilan de l'application de la règle et du recours aux sanctions. À cette fin, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale, les procès-verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des sanctions disciplinaires prononcées par ces conseils ou par eux-mêmes, avec leurs motifs. À partir de cette information, une synthèse académique des sanctions prononcées pourra être communiquée à l'ensemble des établissements publics locaux d'enseignement. Elle constituera un instrument utile de définition d'une politique cohérente en matière disciplinaire. L'harmonisation des sanctions prononcées dans les établissements est en effet un objectif vers lequel doit tendre chaque académie. Un référent académique sera désigné pour le suivi de ce dossier. Les IA-IPR établissements et vie scolaire ont un rôle de premier plan à jouer notamment dans l'harmonisation des règles et procédures disciplinaires. Il leur appartient également d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre du nouveau régime relatif aux mesures prononcées à titre conservatoire et sanctions assorties d'un sursis, précisé par le décret précité du 22 mai 2014. Ils pourront assurer l'animation et la formation des équipes notamment au niveau des bassins d'éducation. Ils sont appelés à jouer le même rôle dans la recherche de partenariat avec les collectivités territoriales, les associations, les groupements rassemblant des personnes publiques ou les administrations de l'État concernés, afin de faciliter la mise en place des mesures alternatives à la sanction et des mesures de responsabilisation. Ils mettront tout particulièrement l'accent sur l'évaluation et la diffusion de dispositifs de prévention, repérés comme porteurs d'effets positifs. Ils apporteront leur expertise et leurs conseils aux établissements comptant un nombre important de décisions d'exclusion définitive ou temporaire. Cette aide se fondera sur l'analyse d'un indicateur de climat scolaire et plus particulièrement des indicateurs mesurant le nombre d'exclusions de cours, de classe, de l'établissement temporaire ou définitive. La circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions est abrogée. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rechercheBenoît Hamon Annexe Guide pour l'application de la règle dans le second degré I - Les sanctions et les mesures alternatives à la sanction A. Échelle et nature des sanctions applicables 1 - Échelle des sanctions 2 - Nature des sanctions a Avertissement b Blâme c Mesure de responsabilisation d Exclusion temporaire de la classe e Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes f Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prévues à l'article du code de l'éducation B. Les titulaires du pouvoir disciplinaire 1 - Le chef d'établissement 2 - Les conseils de discipline a Le conseil de discipline de l'établissement b Le conseil de discipline départemental II - La procédure disciplinaire A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions 2 - La règle non bis in idem » pas de double sanction 3 - Le principe du contradictoire 4 - Le principe de proportionnalité 5 - Le principe de l'individualisation a Énoncé du principe b Faits d'indiscipline commis en groupe 6 - L'obligation de motivation B. Les mesures conservatoires C. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions 1 - les étapes de la prise de décision a Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter b Consultation du dossier administratif de l'élève c Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève d La procédure devant le conseil de discipline 2 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale 3 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement 4 - La notification et le suivi des sanctions a Notification b Le registre des sanctions c Le suivi administratif des sanctions 5 - Les voies de recours a Les recours administratifs b Le recours contentieux I - Les sanctions disciplinaires et les mesures alternatives à la sanction Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière limitative à l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'élève. A - Échelle et nature des sanctions applicables L'échelle des sanctions fixée à l'article R. 511-13 du code de l'éducation est reproduite dans le règlement intérieur. Toutefois, le juge administratif CE, 16 janvier 2008, MEN c/Mlle A, n° 295023 considère que, même en l'absence de toute mention dans le règlement intérieur, l'échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit. 1 - L'échelle des sanctions L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante - l'avertissement ; - le blâme ; - la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ; - l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ; - l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours ; - l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes peuvent être prononcées avec sursis. Il s'agit néanmoins de sanctions à part entière. Il peut en effet s'avérer préférable, dans un souci pédagogique et éducatif, de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire tout en signifiant clairement à l'élève qu'une nouvelle atteinte au règlement intérieur l'expose au risque de la mise en œuvre de la sanction prononcée avec un sursis. La sanction prononcée avec un sursis figure à ce titre dans le dossier administratif de l'élève. Toutefois, dans cette hypothèse, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise à exécution. Lorsqu'il prononce une sanction avec un sursis, le chef d'établissement ou le conseil de discipline informe l'élève que le prononcé d'une nouvelle sanction, pendant un délai à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l'expose à la levée du sursis. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai est fixé à un an de date à date. Si un nouveau manquement justifiant une sanction est commis, trois hypothèses sont envisageables - le sursis est levé la sanction initiale est alors mise en œuvre ; - une nouvelle sanction est prononcée cette nouvelle sanction n'a pas automatiquement pour effet d'entraîner la levée du sursis antérieurement accordé ; - le sursis est levé et une nouvelle sanction est concomitamment prononcée. Toutefois, la mise en œuvre de ces deux sanctions cumulées ne peut avoir pour effet, d'exclure l'élève pour une durée de plus de huit jours de sa classe, de son établissement ou des services annexes. 2 - Nature des sanctions a L'avertissement, loin d'être symbolique, constitue une sanction. Premier grade dans l'échelle des sanctions, l'avertissement peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de l'élève. Comme les autres sanctions, il est porté au dossier administratif de l'élève qui est informé de cette inscription. b Le blâme constitue un rappel à l'ordre écrit et solennel. Les observations adressées à l'élève présentent un caractère de gravité supérieure à l'avertissement. Comme les autres sanctions, le blâme doit faire l'objet d'une décision dûment notifiée à l'intéressé ou à son représentant légal par le chef d'établissement. L'élève doit certifier en avoir pris connaissance. Cette décision, versée à son dossier administratif, peut être suivie, au besoin, d'une mesure d'accompagnement de nature éducative. c La mesure de responsabilisation qui implique la participation de l'élève, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de nature éducative pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans l'établissement mais au sein d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État, l'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l'élève ne peut l'exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l'établissement. Une convention de partenariat entre l'établissement et l'organisme d'accueil doit avoir été autorisée par le conseil d'administration préalablement à l'exécution de la mesure. L'arrêté du 30 novembre 2011 pris en application de l'article R. 511-13 du code de l'éducation fixe les clauses-types de la convention. Le même arrêté décrit les informations qui doivent figurer dans le document signé par le chef d'établissement, le représentant légal et le responsable de la structure d'accueil, afin de définir les modalités d'exécution de la mesure de responsabilisation. L'exécution de la mesure de responsabilisation doit demeurer en adéquation avec l'âge de l'élève et ses capacités. Toute activité ou tâche susceptible de porter atteinte à la santé et à la dignité de l'élève est interdite. Il appartient aux chefs d'établissement d'exercer un contrôle sur le contenu des activités ou tâches réalisées par l'élève afin de s'assurer que la nature et les objectifs de la mesure de responsabilisation sont conformes à l'objectif éducatif assigné à celle-ci. Par exemple, dans le cas d'un propos injurieux envers un camarade de classe, l'élève sanctionné pourra avoir à réaliser une étude en lien avec la nature du propos qu'il a tenu ou, dans le cas du déclenchement d'une alarme, mener une réflexion sur la mise en danger d'autrui ou être invité à rencontrer des acteurs de la protection civile. Dans le cadre de cette démarche, l'engagement de l'élève à réaliser la mesure de responsabilisation est clairement acté. Il est souhaitable qu'à l'issue de la mesure le chef d'établissement en fasse un bilan avec l'élève et ses parents. Il convient de ne pas confondre cette sanction avec la mesure de responsabilisation prononcée à titre d'alternative à la sanction, laquelle peut être proposée à l'élève qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. d L'exclusion temporaire de la classe peut être prononcée si un élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive. Cela suppose une concertation, en amont, entre les différents membres de l'équipe pédagogique et éducative. Cette concertation est essentielle afin de garantir la portée éducative de la sanction. L'exclusion de la classe, dont la durée maximale est de huit jours, s'applique à l'ensemble des cours d'une même classe. Elle n'est pas assimilable à l'exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant l'exclusion de la classe, l'élève est accueilli dans l'établissement. e L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qu'elle ait été prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, est désormais limitée à huit jours, de façon à ne pas compromettre la scolarité de l'élève. f L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette l'exclusion définitive d'un élève est prononcée, un accueil spécifique devra être mis en place dans le nouvel établissement d'affectation pour favoriser son intégration. En application de l'article D. 511-30 du code de l'éducation, si l'élève a déjà fait l'objet d'une exclusion définitive au cours de l'année scolaire, l'information préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale est obligatoire. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève doit être informé de la durée des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement prononcées à l'encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences. 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prévues à l'article R. 511-13 du code de l'éducation Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative aux sanctions 4° et 5° de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, ce qui suppose, par définition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une décision dûment actée. Si le chef d'établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une exclusion temporaire de la classe ou d'une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée à titre de sanction cf. annexe Lorsque l'élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au terme de l'exécution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure. L'élève et son représentant légal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Le renoncement à la mesure alternative par l'élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. B - Les titulaires du pouvoir disciplinaire L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement, éventuellement sur demande d'un membre de la communauté éducative. C'est aussi le chef d'établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif. Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l'intéressé sa décision de refus motivée, en application de l'article D. 511-30 du code de l'éducation. Le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Il convient à nouveau de bien distinguer l'engagement d'une procédure disciplinaire et la décision prise au terme de cette procédure. 1 - Le chef d'établissement Le chef d'établissement peut prononcer, dans le respect de la procédure disciplinaire, toutes les sanctions qu'il juge utiles, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont reconnus aux termes des dispositions de l'article R. 511-14 du code de l'éducation avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximale de huit jours. Si le chef d'établissement peut prononcer seul toutes les sanctions autres que l'exclusion définitive, il a néanmoins la possibilité de réunir le conseil de discipline en dehors des cas où cette formalité est obligatoire. 2 - Les conseils de discipline Le conseil de discipline de l'établissement doit être distingué du conseil de discipline départemental qui est réuni dans des circonstances particulières. Les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont permanentes quelles que soient les modalités selon lesquelles il est réuni. Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu'un personnel de l'établissement a été victime d'atteinte physique. Par ailleurs, il est seul habilité à prononcer les sanctions d'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les différentes modalités de réunion du conseil de discipline sont les suivantes. a Le conseil de discipline de l'établissement Le conseil de discipline comprend 14 membres - le chef d'établissement ; - son adjoint ; - un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ; - le gestionnaire ; - cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; - trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ; - deux représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées, susceptibles d'éclairer ses travaux. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes fonction de la situation et des risques de troubles, dans l'établissement et à ses abords, qu'est susceptible d'entraîner la réunion d'un conseil de discipline, celui-ci peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Dans cette hypothèse, sa composition n'est pas modifiée. b Le conseil de discipline départemental Le chef d'établissement a la possibilité de saisir le directeur académique des services de l'éducation nationale, en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 511-44 et R. 511-45 du code de l'éducation et suivants, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis. Cette procédure peut être mise en œuvre pour des faits d'atteinte grave portée aux personnes ou aux biens et est envisageable dans deux hypothèses - si l'élève a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ; - ou si l'élève fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des faits justifiant la saisine du conseil de discipline. Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement. Il comprend, outre le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels. Le conseil de discipline départemental siège à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. II - La procédure disciplinaire Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire saisine ou non du conseil de discipline. A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves définies à l'article L. 511-1 du code de l'éducation, susceptibles à ce titre d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et peut être sanctionné CAA Lyon, 13 janvier 2004 - TA Paris, 17 novembre 2005 - TA Versailles, 13 novembre 2007. Un harcèlement sur Internet entre élèves est donc de nature à justifier une sanction liste des sanctions prévues par l'article R. 511-13 du code de l'éducation figure dans le règlement intérieur. 2 - La règle non bis in idem » pas de double sanction Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des mêmes faits. Pour autant, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement. 3 - Le principe du contradictoire Pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée, conformément aux articles R. 421-10-1 et D. 511-31 et suivants du code de l'éducation. Il est donc impératif d'instaurer un dialogue et d'entendre leurs arguments avant toute décision de nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline. 4 - Le principe de proportionnalité Le régime des sanctions est défini de façon graduelle l'application qui en est faite doit être à la mesure de la gravité du manquement à la règle. Elle doit toujours constituer une réponse éducative adaptée. Il convient à cet effet de prendre en compte la nature de la faute commise les atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, être clairement distinguées. Il s'agit ainsi d'éviter toute confusion ou incohérence dans l'application de l'échelle des sanctions. Par conséquent, un nouveau manquement au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l'encontre de l'élève, plus lourde que la précédente. 5 - Le principe de l'individualisation Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité elles ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. a Énoncé du principe Le principe d'individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité de l'élève. La sanction ne se fonde pas seulement sur l'acte en lui-même mais également sur la prise en compte de la personnalité de l'élève, surtout s'agissant des mineurs, ainsi que du contexte dans lequel la faute a été commise. Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibées. b Faits d'indiscipline commis en groupe Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d'établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacune afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs élèves. 6 - L'obligation de motivation La convocation soit à un entretien, soit à un conseil de discipline doit comporter la mention précise des faits reprochés. Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction, y compris l'avertissement et le blâme, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. B - Les mesures conservatoires Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction et ne sauraient jouer ce rôle sous peine d'être annulées par le juge. Ces mesures à caractère exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent s'avérer opportunes notamment pour garantir l'ordre au sein de l'établissement. a Mesure conservatoire prononcée dans le délai de trois jours ouvrables imparti à l'élève pour présenter sa défense prévue à l'article R. 421-10-1 Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d'interdire l'accès de l'élève à l'établissement, à titre conservatoire, pendant la durée maximale de trois jours ouvrables correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa défense art. R. 421-10-1 du code de l'éducation dans le cadre du respect du principe du contradictoire. b Mesure conservatoire prononcée dans l'attente de la comparution de l'élève devant le conseil de discipline L'article D. 511-33 du code de l'éducation donne la possibilité au chef d'établissement d'interdire l'accès de l'établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. C - Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions 1 - Les étapes de la prise de décision Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d'établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur. a Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter La communication à l'élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de l'assister, de toute information utile à l'organisation de sa défense doit toujours être garantie, conformément au principe du contradictoire. En application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du code de l'éducation, l'élève doit être informé des faits qui lui sont reprochés. Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure, il fait savoir à l'élève qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des vacances scolaires, le délai de trois jours ouvrables court normalement. Lorsque le conseil de discipline est réuni, le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité à comparaître qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister, sont informés de leur droit d'être entendus à leur demande par le chef d'établissement ou le conseil de discipline. b Consultation du dossier administratif de l'élève Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. Le dossier doit inclure toutes les informations utiles pièces numérotées relatives aux faits reprochés notification, témoignages écrits éventuels... ; éléments de contexte bulletins trimestriels, résultats d'évaluation, documents relatifs à l'orientation et à l'affectation, attestations relatives à l'exercice des droits parentaux... ; éventuels antécédents disciplinaires... Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité. c Convocation du conseil de discipline et de l'élève Les convocations sont adressées par le chef d'établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date. Elles peuvent être remises en main propre à leurs destinataires, contre signature. Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes, en application de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, l'élève et son représentant légal s'il est mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève. d La procédure devant le conseil de discipline Les modalités de la procédure à suivre devant le conseil de discipline sont détaillées aux articles D. 511-30 et suivants du code de l'éducation. Il convient de rappeler que le conseil de discipline entend l'élève en application de l'article D. 511-39 du code de l'éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les deux délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. Le procès-verbal mentionné à l'article D. 511-42 doit être rédigé dans les formes prescrites et transmis au recteur dans les cinq jours suivant la séance. 2 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n'est pas exclusive d'une qualification pénale des faits susceptible de justifier, éventuellement, la saisine du juge pénal. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas l'administration de la possibilité d'engager une procédure disciplinaire. Il appartient dans ce cas à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si les faits reprochés à l'intéressé sont matériellement établis et susceptibles de donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire. Néanmoins, il n'existe pas une étanchéité absolue entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire. Le Conseil d'État considère en effet que si la qualification juridique retenue par le juge pénal ne lie pas l'administration, les faits qu'il constate et qui commandent nécessairement le dispositif de son jugement s'imposent à elle. Il n'en va pas de même, en revanche, d'un jugement de relaxe qui retient que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Un jugement de relaxe n'empêche donc pas qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre d'un élève, dès lors que l'administration est capable de démontrer la matérialité des fautes justifiant une sanction disciplinaire. En application de l'article D. 511-47, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et qu'il fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. Avant d'envisager une éventuelle suspension de la procédure disciplinaire, il convient donc de s'assurer que les conditions suivantes sont réunies - l'effectivité des poursuites pénales le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites qui doivent être diligentées par le Parquet, selon les formes légales prescrites citation à comparaître devant la juridiction de jugement compétente selon les procédures en vigueur citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal, ouverture d'une information judiciaire et mise en examen. Il est nécessaire que des partenariats locaux soient mis en place afin que l'autorité judiciaire informe les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements ; - l'existence d'une contestation sérieuse lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, la procédure disciplinaire peut être suspendue dans l'attente de la décision de la juridiction saisie. Il est envisageable qu'une suspension de la procédure disciplinaire dans l'attente de la décision de la juridiction pénale intervienne alors que le chef d'établissement a interdit à titre conservatoire, en application de l'article D. 511-33, l'accès de l'élève à l'établissement en attendant la réunion du conseil de discipline. Cette mesure est dans ce cas susceptible de se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement doit donc veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement appropriées. Une inscription au Centre national d'enseignement à distance Cned ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre établissement scolaire sont recommandés dans l'hypothèse de poursuites pénales. Si, en revanche, le conseil de discipline estime qu'il n'existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut, selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire et prononcer éventuellement une sanction, sans attendre l'issue des poursuites pénales. Dans toute la mesure du possible, il est préférable que le conseil de discipline se prononce sans délai. Il est à relever qu'un dossier relatif à une procédure disciplinaire peut, le cas échéant, être saisi sous réquisition, c'est-à-dire sur ordre de l'autorité judiciaire compétente, dans le cadre d'une procédure judiciaire. 3 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement La mise en cause de la responsabilité de l'élève majeur ou des personnes exerçant l'autorité parentale en cas de dommage causé aux biens de l'établissement relève respectivement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil. De façon générale, le principe de co-responsabilité des parents, auxquels l'éducation des enfants incombe au premier chef, doit pouvoir s'appliquer au sein de l'éducation nationale, selon les règles de droit commun, lorsque les biens de l'établissement font l'objet de dégradations. Le chef d'établissement dispose ainsi de la possibilité d'émettre un ordre de recette à leur encontre afin d'obtenir réparation des dommages causés par leur enfant mineur. 4 - La notification et le suivi des sanctions La notification de la décision, effectuée selon les formes prescrites, ne marque pas l'achèvement de la procédure disciplinaire car elle peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux. a Notification La sanction et/ou la décision de révocation d'un sursis doit être notifiée à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par pli recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut également être remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière. Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la décision est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les mentions des voies et délais de recours contre les décisions rendues, soit par le chef d'établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l'objet d'un recours. A défaut, le délai de forclusion de deux mois à l'expiration duquel les décisions de sanction ne peuvent plus faire l'objet d'un recours n'est plus opposable par l'administration. b Le registre des sanctions Chaque établissement tient un registre des sanctions prononcées comportant l'énoncé des faits et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son identité. Ce registre est destiné à donner la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées, dans le respect du principe d'individualisation. Il constitue un mode de régulation et favorise les conditions d'une réelle transparence. Il permet au chef d'établissement de faire partager par la communauté éducative une vision de la politique suivie par l'établissement en la matière et constitue ainsi un instrument de pilotage. c Le suivi administratif des sanctions Le dossier administratif de l'élève permet d'assurer le suivi des sanctions au plan individuel. Toute sanction disciplinaire constitue une décision individuelle qui doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou s'il est mineur par son représentant légal. Les sanctions d'avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Il en est de même pour toute mesure alternative à la sanction si l'élève a respecté l'engagement écrit précisant les conditions de mise en œuvre de ladite mesure. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est inscrite au dossier. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an à partir de la date à laquelle elle a été prononcée. Le calcul des délais relatifs à l'effacement de la sanction s'effectue de date à date. Afin d'encourager un dialogue éducatif sur le respect des règles de vie collective, l'élève peut demander au chef d'établissement l'effacement de toute sanction lorsqu'il change d'établissement. Cette possibilité ne s'applique pas, toutefois, à la sanction d'exclusion définitive. Le chef d'établissement se prononcera au vu du comportement de l'élève depuis l'exécution de la sanction dont il demande l'effacement et au regard de ses motivations. Si l'effet éducatif de la sanction n'est pas avéré, son effacement pourra être refusé. Dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l'élève en sont effacées au terme de ses études dans le second degré. Il est rappelé que les lois d'amnistie couvrent de leur bénéfice les faits qui auraient pu ou qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire, à l'exclusion de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ou ayant donné lieu à une condamnation pénale qui n'a pas été amnistiée. Les lois d'amnistie font obstacle au déclenchement de la procédure disciplinaire pour les faits qui sont couverts par elle, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution de la sanction qui a été prononcée pour ces faits. Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées, qui sont regardées comme n'étant pas intervenues. En conséquence, si un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle inscription dans ce même établissement ou dans un autre, cette demande ne peut être rejetée au motif de ladite sanction, l'administration n'étant plus autorisée à y faire référence article L. 133-1 du code pénal. 5 - Les voies de recours Il existe deux types de recours ouverts les recours administratifs ou contentieux. Les décisions éventuelles de rejet de demandes formulées par la voie gracieuse ou hiérarchique doivent porter mention, au même titre que les sanctions elles-mêmes, des voies et délais de recours. a Les recours administratifs Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques, peuvent être formés à l'encontre des décisions prises par le chef d'établissement. Le recours administratif devant le recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline est un préalable obligatoire à un recours contentieux. - Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques Dans l'hypothèse où le chef d'établissement a prononcé seul une sanction, l'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, a la possibilité de former un recours gracieux auprès du chef d'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il peut également former un recours hiérarchique devant l'autorité académique. Les recours gracieux ou hiérarchiques ne sont pas suspensifs de l'exécution de la sanction. - Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d'académie, en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Cette règle vaut quelle que soit la nature de la décision prise par le conseil de discipline décision de sanctionner ou non les faits à l'origine de la procédure disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission académique d'appel qu'il préside. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter pour présider la commission. Le représentant du recteur appelé à présider la commission ne doit pas, toutefois, y siéger en qualité de membre de droit. La procédure devant la commission académique d'appel est la même que devant les conseils de discipline. La décision du conseil de discipline demeure néanmoins exécutoire, nonobstant la saisine du recteur d'académie. Sa décision doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur contre les décisions du conseil de discipline doit obligatoirement avoir été formé avant la saisine éventuelle de la juridiction administrative. Cette dernière ne pourra statuer que sur la décision du recteur, non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline. b Le recours contentieux L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester les sanctions prononcées par le chef d'établissement devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester dans le même délai les sanctions prononcées par le recteur après une décision défavorable rendue à l'issue de la procédure d'appel. Dans l'hypothèse de recours gracieux et/ou hiérarchique contre une décision rendue par le chef d'établissement seul, l'élève ou son représentant légal a la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant l'éventuelle décision de rejet. Il est précisé que l'exercice d'un recours administratif facultatif interrompt le délai de deux mois du recours contentieux. Toutefois, le délai du recours contentieux ne peut être prorogé qu'une fois.

Uncode de procédure civile comprenant onze cents articles (About, Grèce, 1854, p se vit interdire toute réponse, et le droit lui fut refusé de prouver l'illégalité de la procédure du Conseil de guerre, alors qu'il ne s'était exposé à ce procès que pour faire cette preuve . Clemenceau, Vers réparation, 1899, p.322. b) Actes qui ont été écrits dans une instance DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles MOYENS ET MOTIFS DEFINITIONDictionnaire juridique Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont un juge doit expliciter sa décision et celles dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétention ou leurs défenses. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués. Ces motifs constituent le soutien de sa décision ordonnance, jugement ou arrêt. Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, ainsi, le bailleur d'un local commercial qui a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux. 3eChambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-25427, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance Mais, répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. Voir "Attendu que..". C'est aux parties qu'il incombe de présenter au Tribunal ou à la Cour d'appel en cas d'appel ou à la Cour de cassation en cas de pourvoi les moyens qu'elles font valoir à l'appui de leurs prétentions et à propos desquelles la juridiction saisie est amenée à se prononcer. Sauf si des moyens ou des défenses sont d'ordre public, seules les parties sont en droit de les invoquer. Le juge ne peut faire état dans sa décision, d'un moyen, même d'ordre public, sans que les parties au litige aient été invitées par le juge à en discutter au cours d'un débat contradictoire. Sauf règles particulières, si le juge n'a pas, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes dont il est saisi, il est tenu, lorsque les faits le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. Chambre Mixte 7 juillet 2017, pourvoi n°15-25651; Legifrance. Concernant cet arret, consulter une note à l'adresse https //www. courdecassation. fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_37281. html, l'avis de M. Grignon-Dumoulin Avocat général, à l'adresse https //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_avis_ag_grignon_dumoulin_15-25651. pdf, le rapport de Madame Ladant, à l'adresse https //www. courdecassation. fr/IMG/20170623_anno_mixte_rapport_ladant_15-25651. pdf. Relativement aux défenses, il incombe au défendeur de présenter, dès le début de l'instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel des prétentions de son adversaire. En vertu du principe de l'Unicité de l'instance, le défendeur dont la prétention a été rejetée lors d'une première procédure, ne saurait, sans se heurter à la fin de non-recevoir tirée de la Chose jugée, introduire un second procès fondé sur la même cause, opposant les mêmes parties, alors que, au cours de cette procèdure antérieure, les demandes et les défenses avaient été formées par ces parties et contre elles en la même qualité. 1ère Chambre civile 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22388, BICC n°814 du 15 janvier 2015. L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation". L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente, un vice de forme. Dans le cas d'une procédure orale, l'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs. Ne satisfait pas aux exigences des articles 455, alinéa premier, et 458 du code de procédure civile le tribunal qui statue sur la demande d'une partie sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de l'autre, alors qu'il avait constaté qu'elle était représentée à l'audience. 3e Chambre civile. 27 mai 2009, pourvoi n°08-15732, BICC n°711 et Legifrance. Le juge du fond ne saurait se borner, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de l'appelant ce faisant, il ne ferait qu'assortir sa décision d'une motivation apparente pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité et il violerait l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile 3ème Chambre civile, pourvoi n°10-18648, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance ; 3e Chambre civile, 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18029. BICC n°721 du 1er mai 2010 ; Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-11508, BICC n°726 du 15 juillet 2010 ; Ière Chambre civile 17 mars 2011, pourvoi n°10-10583 et Legifrance. Est nul l'arrêt d'une Cour d'appel qui, dans sa motivation, n'a pas visé, avec l'indication de leur date, les conclusions déposées par l'une des parties, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions et les moyens figurant dans ses dernières conclusions 3ème Chambre civile 31 mai 2011, pourvoi n°10-20846, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Une Cour d'appel ne peut se limiter à énoncer qu'elle adopte l'exposé des faits et des moyens des parties exposés aux premiers juges ainsi que leurs motifs qui ne sont pas contraires à son arrêt. En statuant, la Cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 3ème Chambre civile 21 septembre 2011, pourvoi n°10-25195, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance. Cependant, le juge peut motiver sa décision en se référant aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance 2e Chambre civile 28 janvier 2016, pourvoi n°15-10182, BICC n°843 du 1er juin 2016 et Legifrance. Consulter la note de M. Perrot référencée dans la Bibliographie ci-après. Un motif est "surabondant" lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n'ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d'exemple. consulter l'arrêt du 22 janvier 2003 - 22 janvier 2003 - BICC n°578 du 1er juin 2003 dans lequel la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui relève qu'une parcelle, faisant partie d'un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l'accord de la propriétaire de l'époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu'elle en était l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu'un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif. La motivation est aussi prise en compte pour l'appréciation d'un droit. par exemple en droit du travail, le licenciement d'un salarié n'est légitime que s'il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d'une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties. L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes3°chambre civile 10 juin 2009 pourvoi n°08-15405 BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance. Consulter aussi 3e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°05-12178, Bull. 2006, III, n°80. Cependant, il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et. sauf règles particulières concernant l'évocation d'office des moyens dits d'ordre public, l'article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu'elle avait estimé infondé et ce alors même qu'elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n'avait pas invoqué. Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008. Rapport de M. Loriferne. Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Madame Laura Weiller sous cette décision rapportée par la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n°2, p. 25-28. Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'était pas d'ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. 1ère Chambre civile 20 septembre 2006, BICC n°652 du 15 décembre 2006, Legifrance. La Loi constitutionnelle 2008-724 du 23 juillet 2008 complétée par la Loi organique du 10 décembre 2009 a institué l'exception d'inconstitutionnalité, moyen qui peut être soulevé devant toutes les juridictions civiles. Textes Code de procédure civile, Articles 455 et 458. Loi constitutionnelle n°2008 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. Bibliographie Ancel J-P., La motivation des arrêts BICC 1er mai 2003. Coulon J-M., Le projet de réforme de la procédure civile L'exécution immédiate des décisions de première instance, BICC n°576, 1er mai 2003. Descorps Declère F., Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation », D. 2007, 2822. Deumier P., Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation. APD, t. 50, 2007, p. 49, spéc. p. 55 et s. Dubois D., La motivation des jugements, Paris, édité par l'auteur, 1996. Estoup P., Les jugements civils principes et méthodes de rédaction. [Préface de P. Catala], Paris, Litec, 1988. Estoup P., [collab Martin G.], La Pratique des jugements en matière civile, prud'homale et commerciale principes et méthodes de rédaction, Paris, 1990, Litec. 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Art.442.- (Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur les Central Authority Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles et du SceauBureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile BDIP Contact details Address Ministère de la JusticeDirection des Affaires Civiles et du SceauDépartement de l’entraide, du droit international privé et européen DEDIPE13, Place Vendôme75042 Paris Cedex 01France Telephone +33 01 44 77 61 05 Fax + 33 01 44 77 61 22 E-mail entraide-civile-internationale General website Contact person Mme Tania Jewczuk, cheffe du bureau/Head of officeE-mail Catherine Rumeau, adjointe à la cheffe du bureau/Deputy Head of officeE-mail Languages spoken by staff French, English Practical Information Forwarding authorities Art. 31 Le greffe de la juridiction ou l’huissier de Justice Art. 684 of the Code de procédure civile. For more information, see under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section I Notification des actes à l'étranger Arts. 683 to 688. Methods of service Art. 512 Les articles 688-1 à 688-8 du Code de procédure civile prévoient deux modes de notification possibles pour les actes en provenance d’un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat la simple remise ou la signification. Formal service Art. 51aNotification formelle mode secondaire, lié à une demande expresse du requérant à la demande d’une partie, ou d’office, il est possible de faire signifier l’acte par voie de signification, accomplie par un huissier de justice. Dans ce cas, le ministère de la justice transmet l’acte qui lui a été adressé à la chambre nationale des huissiers de justice, laquelle, à son tour, l’adresse à un huissier de justice territorialement compétent pour le signifier. En pratique, il n’est recouru à la voie de signification par un huissier de justice, qu’en cas de demande expresse du requérant. En effet, dès lors que l’intervention d’un huissier de justice a été expressément demandée, il incombe au requérant de supporter les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel. Informal delivery Art. 52Dans le cas de la notification par voie de simple remise mode principal, l’acte est transmis au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit être notifié. Il est ensuite remis au destinataire par les soins d’un fonctionnaire de police ou d’un militaire de la Gendarmerie nationale, requis à cette fin par le Parquet. Cette notification est faite sans frais. For more information on methods of services, see under under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section II Notification des actes en provenance de l'étranger Arts. 688-1 to 688-8; or European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents - France. Translation requirements Art. 53 Article 688-6 of the Code de procédure civile “L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine. Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante”. For more information, see under "les codes en vigueur", "code de procédure civile" and “Livre I –Titre XVII – Chapitre III – Section V Règles particulières aux notifications internationales” – Sous-section II Notification des actes en provenance de l'étranger Arts. 688-1 to 688-8. Costs relating to execution of the request for serviceArt. 12 Aucun frais pour les services de l’Etat, aucune taxe ne sont perçus à l’occasion d’une notification internationale en provenance d’un Etat contractant. Formal Service Art. 51aConformément à l’article 12 de la Convention, lorsque la notification de l’acte est effectuée par un huissier de justice par voie de signification, le requérant est tenu de payer les frais occasionnés par l’intervention de cet officier ministériel. Le montant des frais dont la charge incombe au requérant dans le cas d’une notification par huissier de justice est fixe € Ces frais sont acquittés au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de la Chambre nationale des huissiers de justice contact qui doit impérativement accompagner l’acte, ou bien au moyen d’un virement bancaire sur le compte bancaire dont les références sont indiquées ci-dessous. La justification du virement bancaire doit également impérativement accompagner l’acte et comporter les références du virement et le nom de l’établissement bancaire d’origine la somme est payable d’avance ainsi que le prescrit l’art. 688-5 du Code de procédure civile et en l’absence de dispositions conventionnelles en sens contraire. RIBCode banque 30004Code Agence 02837Numéro de compte 00011021524Clé RIB 94Agence BNP Paribas IDF InstitutionsIBAN FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494BIC BNPAFRPPXXX Des règles dérogatoires sont applicables lorsque l'acte doit être notifié à une personne domiciliée dans une collectivité d'outre-mer. Dans ce cas, il convient de prendre contact préalablement avec l'autorité centrale française. Informal delivery Art. 52Dans les cas d’une simple remise de l’acte, dans la mesure où celle-ci est assurée par les services de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, la notification est totalement gratuite pour le requérant. Article 10bIl est possible, en France, de recourir au mode de transmission prévu à l’article 10b de la Convention. Dans ce cas, le requérant doit requérir directement un huissier de justice, à l’effet de voir signifier l’acte. Le montant des frais encourus s'élève à € For more information see décret No 96-1080 du 12 décembre 1996 at under “nature de texte” choose the option “décret” and under “numéro de texte” type its number 96-1080. Time for execution of request En France le délai qui s’écoule entre une demande de notification par remise et la remise effective est rarement inférieur à trois mois. Judicial officers, officials or other competent personsArt. 10b Chambre Nationale des Huissiers de JusticeServices des Actes Internationaux44 rue de Douai75009 ParisTel +33 149 70 12 90Fax + 33 140 16 99 35cnhj Oppositions and declarations Art. 212 Click here to read all the declarations made by this State under the Service Convention. Art. 82 Opposition Art. 10a No opposition Art. 10b No opposition Art. 10c No opposition Art. 152 Declaration of applicability Art. 163 Declaration of applicability Derogatory channels bilateral or multilateral agreements or internal law permitting other transmission channelsArts. 11, 19, 24 and 25DisclaimerInformation may not be complete or fully updated – please contact the relevant authorities to verify this information. To consult bilateral and multilateral treaties to which France is a party, see Council Regulation EC No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters Strasbourg, 13 November 2007. Useful links Circulaire du Ministère de la Justice relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires – février 2006 Modalités de transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires à destination de l’étranger – Ministère de la Justice Légifrance law information system Competent authoritiesArts 6, 9 Art. 6 See 9 See here. Other authoritiesArt. 18 This page was last updated on 19 April 2021 3WcaW.
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  • article 44 du code de procédure civile